J.O. Numéro 185 du 12 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12191

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Décret no 99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines


NOR : EQUH9900632D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, et notamment les articles 132-11 et R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, 993, 993-1, 997 et 997-1 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, notamment les articles 26-2 et 28-1 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture ;
Vu le décret no 76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du code rural relatif au repos compensateur en matière d'heure supplémentaire de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS COMPENSATEUR DES MARINS SALARIES DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES


Art. 1er. - Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles 993 et 993-1 du code rural doit se conformer aux dispositions du décret du 21 octobre 1976 susvisé.

Art. 2. - Les attributions conférées par les dispositions de l'article 8 du décret du 21 octobre 1976 susvisé au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes.

Art. 3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 26-2 du code du travail maritime et à celles du présent décret.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 21 octobre 1976 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIES DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES

Art. 5. - Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article 997 du code rural doit se conformer aux dispositions du décret du 17 octobre 1975 susvisé.

Art. 6. - Les attributions conférées par les dispositions des articles 1er, 2 et 4-1 du décret du 17 octobre 1975 susvisé au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes et par le directeur régional des affaires maritimes.

Art. 7. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Art. 8. - Il est ajouté au décret du 17 octobre 1975 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne